P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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11. Sous réserve des articles 18 et 19, tout podiatre doit, à l’endroit où il exerce sa profession, tenir ou contribuer à la tenue d’un dossier pour chacun de ses clients.
Décision 2002-12-12, a. 11.